TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 80
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 105, art. 108 (JORF 10 juillet 2004).
Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.
La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article.
Article 29 – Quinzième alinéa
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion.
Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème de la subvention
Arrêté du 5 juillet 2012 fixant le barème de la subvention sélective
http://www.legifrance.gouv.fr/
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Article 80
- Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 105 JORF 10 juillet 2004
- Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 108 JORF 10 juillet 2004
Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.
La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article.
Article 29
- Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 108 JORF 10 juillet 2004
- Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 37 JORF 10 juillet 2004
- Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 48 JORF 10 juillet 2004
Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l’objet et les caractéristiques générales du service, la ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, les caractéristiques techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l’origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d’une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des
Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication